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CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. Le
Gouvernement de la République du Cameroun ; Le Gouvernement
de la République Centrafricaine ; Le Gouvernement
de la République du Congo ; Le Gouvernement
de la République Gabonaise ; Le Gouvernement
de la République de la Guinée Equatoriale ; Le Gouvernement
de la République du Tchad ; − vu le Traité instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(C.E.M.A.C.) et les Conventions subséquentes ; − conscients que seul le respect du droit
et des obligations incombant aux Etats membres de la C.E.M.A.C. peut
permettre son fonctionnement dans l’intérêt de celle-ci,
comme dans l’intérêt de chacun des Etats membres ; − conscient qu’il est essentiel que
le droit communautaire découlant des Traités et Conventions
soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en
place d’une jurisprudence harmonisée ;
conviennent de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article
1 – La présente Convention, adoptée en application
des dispositions des articles 2,3 et 5 du Traité instituant la
C.E.M.A.C., détermine l’organisation et le fonctionnement de la
Cour de Justice Communautaire. Dans
les présentes, « Union Economique ou U.E.A.C. »,
« Union Monétaire ou U.M.A.C. »,
« Cour de Justice », « COBAC »,
« Conseil » et « Secrétariat
Exécutif »
désignent respectivement l’Union Economique de
l’Afrique Centrale, l’Union Monétaire de l’Afrique
Centrale, la Cour de Justice Communautaire, la Commission bancaire de
l’Afrique Centrale, le Conseil des Ministres et le Secrétariat
Exécutif tel que définis dans le Traité de la C.E.M.A.C.
et son Additif. Article 2 – La Cour de Justice
Communautaire est chargée du contrôle juridictionnel des
activités et de l’exécution budgétaire des
Institutions de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale. A
ce titre, elle est chargée : − d’assurer le respect des dispositions
des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes
par les Etats membres, les Institutions et les Organes de la
C.E.M.A.C. ; − d’assurer le contrôle des
comptes de la C.E.M.A.C. ; − de réaliser par ses
Décisions l’harmonisation des jurisprudences dans les
matières relevant du domaine des Traités, et de contribuer pas
ses avis à celle des législations nationales des Etats membres
dans ces matières ; − de régler les contestations
relatives à sa compétence ; Article 3 – Pour l’accomplissement de ses missions
définies à l’article 2 ci-dessus, la Cour de Justice
exerce un double rôle : juridictionnel et consultatif. Article 4 – Dans son rôle
juridictionnel, la Cour de Justice rend, en dernier ressort, des Arrêts
sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C. et des
Conventions subséquentes dont elle est saisie conformément
à ses règles de procédure. Elle
est juge, en dernier, du contentieux de l’interprétation des
Traités, Conventions et autres Actes juridiques de la C.E.M.A.C. Elle
est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la Commission
Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC), aux établissements de
crédit assujettis. Elle
est juge, en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la
C.E.M.A.C. et les Agents des Institutions de la Communauté, à
l’exception de ceux régis par des contrats de droit local. Article 5 – Les décisions
rendues par la Cour de Justice en application de l’article 4 ci-dessus
ont l’autorité de la chose jugée et force exécutoire. Article 6 – Dans son rôle
consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité
aux normes juridiques de la C.E.M.A.C. des Actes juridiques ou des projets
d’Actes initiés par un Etat membre ou un organe de la C.E.M.A.C.
dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est
consultée à cet effet par l’Etat membre ou l’Organe
de la C.E.M.A.C. qui en est l’initiateur. Article 7 – La Cour de Justice est
une Institution indépendante des Etats, des Organes et des autres
Institutions. Ses Décisions sont prises au nom de la
Communauté. Article 8 – Le siège de la
Cour de Justice est fixé dans un pays autre que celui du siège
de l’Union Economique de l’Afrique Centrale, par la
Conférence des Chefs d’Etat. TITRE II DES ORGANES Article 9 – La Cour de Justice comprend une Chambre Judiciaire
et une Chambre des Comptes. Chaque Chambre dispose d’un greffe. Elle se
compose de treize juges et est dirigée par l’un de ceux-ci
élus par ses pairs Premier Président, assisté de deux
autres juges élus Présidents des Chambres. Le
Premier Président assure la fonction de représentation de la
Cour de Justice. Les
greffiers assistent les juges dans leurs fonctions. Article
10 – L’organisation et le fonctionnement de la Cour de
Justice sont précisés dans les statuts visés aux
articles 25 et 29 de la présente Convention. CHAPITRE
I : LA CHAMBRE JUDICIAIRE Article
11 – La Chambre Judiciaire est chargée du contrôle
juridictionnel des activités des Institutions et Organes de la
C.E.M.A.C. autres que le Parlement Communautaire et la Cour de Justice. Elle
est dirigée par un Président élu par ses pairs parmi les
juges qui la composent pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Article
12 – La Chambre
Judiciaire se compose de six juges présentés par les Etats et
nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat
de six ans renouvelable une fois. Ils sont choisis parmi des
personnalités remplissant les conditions suivantes : − être de bonne
moralité ; − présenter des garanties d’indépendance
et d’intégrité ; − réunir, en ce qui les magistrats,
les conditions requises pour l’exercice dans leur pays respectif des
plus hautes fonctions judiciaires ; ou avoir exercé, avec
compétence et pendant au moins quinze ans, les fonctions d’avocat,
de professeur d’Université de Droit et d’Economie, de
notaire ou de conseil juridique. Article
13 – Un renouvellement de la moitié des juges de la Chambre
Judiciaire a lieu tous les trois ans. En
vue du premier renouvellement partiel, il est procédé avant
l’entrée en fonction des juges, à un tirage au sort
destiné à en désigner trois qui reçoivent un
mandat limité de trois ans.
Article 14 – la Chambre Judiciaire
connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout Organe de la
C.E.M.A.C. ou de toute personne physique ou morale qui justifie d’un
intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation
des dispositions des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions
subséquentes. Toute
partie peut, à l’occasion d’un litige, soulever
l’exception d’illégalité d’un Acte Juridique
d’un Etat membre ou d’un Organe de la C.E.M.A.C. La
Chambre Judiciaire, saisie conformément aux alinéas
précédent contrôle la légalité des Actes
déférés à sa censure. Article
15 – Statuant en matière de contrôle de la légalité
des Actes juridiques de la C.E.M.A.C. ou d’Actes s’y rapportant,
la Chambre Judiciaire peut prononcer la non-conformité des actes
entachés de vice de forme, d’incompétence, de
détournement de pouvoir ou de violation des règles de droit
découlant de la présente Convention ou pris en application de
celle-ci. Article
16 – L’Etat membre ou l’Organe dont l’acte a
été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de
l’Arrêt de la Chambre Judiciaire. En
cas de refus de se conformer, tout Etat membre ou tout Organe de la
C.E.M.A.C. en saisit la Conférence des Chefs d’Etat. Article
17 – La Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel
sur l’interprétation du Traité de la C.E.M.A.C. et des
Textes subséquents, sur la légalité et
l’interprétation des Statuts et des Actes des organes de la
C.E.M.A.C., quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction
juridictionnel est appelé à en connaître à
l’occasion d’un litige. En
outre, chaque fois qu’une juridiction nationale ou un organisme
à fonction juridictionnelle saisi de questions de droit ci-dessus doit
statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir préalablement la
Chambre Judiciaire. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction
nationale ou l’organisme fonction juridictionnelle doit statuer
à charge d’appel. Article
18 – Les interprétations données par la Chambre
Judiciaire en cas de recours préjudiciel s’imposent à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans
l’ensemble des Etats membres. L’inobservation de ces
interprétations donne lieu au recours en appréciation de la
légalité au sens de l’article 4 de la présente
Convention. Article
19 – Si, à la requête du Secrétaire
Exécutif, de tout autre Organe de la C.E.M.A.C. ou toute personne
physique ou morale, la Chambre Judiciaire constate que, dans un Etat membre,
l’inobservation des règles de procédure du recours
préjudiciel donne lieu à des interprétations
erronées des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes,
des statuts des Organes de la communauté ou d’autres textes
pertinents, elle rend un Arrêt donnant les interprétations
exactes. Ces interprétations s’imposent à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles dans l’Etat
concerné, conformément à l’article 18 ci-dessus. Article
20 – La Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des
litiges relatifs à la réparation des dommages causés par
les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de
celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant
compte des principes généraux de droit qui sont communs aux
droits des Etats membres. Article
21 – La Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier
ressort des litiges entre la Communauté et ses agents. Article
22 – La Chambre Judiciaire connaît des différends
entre Etats membres ayant un lien avec le Traité et les textes
subséquents si ces différends lui sont soumis, y compris en
vertu d’un compromis dont la procédure est
déterminée par un Acte additionnel. Article
23 – Les recours formés devant la Chambre Judiciaire
n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Chambre Judiciaire
peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés
devant elle. Article
24 – Dans les affaires dont elle est saisie, la Chambre Judiciaire
peut prescrire les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Article
25 – Le Statut de la Chambre Judiciaire est établi par Acte
additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat. Il précise
notamment le statut des greffiers et les modalités de prestation par
les membres de la Chambre,
d’un serment de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions en toute impartialité. La
Conférence des Chefs d’Etat adopte également par un Acte
additionnel, les règles de procédure établies par la
Chambre Judiciaire. CHAPITRE
II : LA CHAMBRE DES COMPTES Article
26 – La Chambre des Comptes vérifie les comptes de la
Communauté selon les modalités fixées par son Statut. Dans
le cadre de la surveillance multilatérale des politiques
budgétaires des Etats membres, et conformément à
l’article 25 de l’Additif et à l’article 76 de la
Convention de l’U.E.A.C., les Cours des Comptes nationales, à
l’issue des contrôles effectués par elles, peuvent
solliciter en cas de besoin, le concours de la Chambre des Comptes
Communautaire. Article
27– La Chambre des Comptes se compose de six personnalités
présentées par les Etats et nommées par la
Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de six ans
renouvelable une fois. Elles doivent remplir les conditions suivantes : − être de bonne
moralité ; − présenter des garanties
d’indépendance et d’intégrité ; − avoir une compétence en
matière juridique, économique et financière et une
expérience d’au moins quinze ans dans ces matières. Article
28 – Conformément aux dispositions de l’article 9
ci-dessus, les juges de la Chambre des Comptes désignent en leur sein,
pour trois ans, le Président de la Chambre. Le mandat de celui-ci est
renouvelable une fois. Article
29 – Le Statut de la Chambre des Comptes est établi par un
Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat. Il
précise notamment le statut des greffiers et les modalités de
prestation, par les membres de la Chambre, d’un serment de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité. La
Conférence des Chefs d’Etat adopte également par un Acte
Additionnel, les règles de procédure établies par la
Chambre des Comptes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES, DIVERSES ET FINALES CHAPITRE
I : DISPOSITIONS FINANCIERES Article
30 – Le budget de fonctionnement de la Cour de Justice est
incorporé dans celui de la C.E.M.A.C. La
Cour de Justice jouit d’une autonomie de gestion. CHAPITRE
II : DISPOSITIONS DIVERSES. Article
31– Le régime des droits, immunités et
privilèges accordés à la Cour de Justice et aux membres
de ladite Cour est arrêté par voie d’Acte additionnel pris
par la Conférence des Chefs d’Etat. Article
32 – Tout Etat membre, ou le Conseil des Ministres sur proposition
du Secrétaire Exécutif, peuvent soumettre à la Conférence
des Chefs d’Etat des projets tendant à la révision de la
présente Convention. La
modification est adoptée à l’unanimité des Etats
membres et entre en vigueur après sa ratification par tous les Etats
membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. CHAPITRE
III : DISPOSITIONS FINALES. Article
33 – La Chambre Judiciaire et la Chambre des Comptes sont
constituées dans un délai de douze mois après
l’entrée en vigueur de la présente convention. Elles
entrent en fonction dès la nomination de leurs membres et la
prestation par ceux-ci devant la Conférence des Chefs d’Etat ou,
à défaut, devant le Président de ladite
Conférence, du serment de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions en toute impartialité. Article
34 – La présente Convention sera soumise à la
ratification des Hautes Parties Contractantes, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Elle
entre en vigueur et s’applique sur le territoire de chacun des Etats
signataires à compter du premier jour du mois suivant le
dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat
signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le
début du mois suivant, l’entrée en vigueur de la
Convention sera reportée au premier jour du deuxième mois
suivant la date de ce dépôt. Article
35 – Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement de la République du Tchad qui en sera le
Gouvernement dépositaire. Le
Gouvernement de la République du Tchad informera les Gouvernements des
autres Etats signataires, des dépôts des instruments de
ratification, et leur en délivrera copies certifiées conformes. |