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Introduction générale.

 

            Le Traité constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994 tout comme son additif du 5 juillet 1996 retient le principe de la création d’une communauté composée de quatre institutions dont deux d’action, l’Union Economique de l’Afrique Centrale et l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale et deux autres de contrôle, le Parlement et la Cour de Justice communautaires.

A côté de ces institutions existent les organes chargés de gérer le fonctionnement de celles-ci, à savoir :

 

                        - la conférence des chefs d’Etat ;

                        - le conseil des ministres ;

                        - le secrétaire exécutif ;

                        - le comité inter-Etats.

 

            La création d’une cour de justice au sein de la CEMAC parmi les quatre institutions qui la composent peut constituer un certain nombre d’interrogations, notamment sur son intérêt.

Cette inquiétude trouve son apaisement quand on s’aperçoit que la CEMAC n’est autre chose qu’une communauté de droits dans laquelle les Etats, les institutions, les organes, les personnes physiques et morales s’entremêlent.

La survie de la communauté passe par l’application de son ordre juridique, lequel doit bénéficier d’un système de protection juridictionnel efficace.

 

Les sources du droit communautaire ou l’ordre juridique de la CEMAC

 

            Elles sont de trois ordres : le droit primaire, le droit dérivé et le droit subsidiaire.

 

Le droit primaire

 

            Il comprend le traité institutif de la CEMAC signé à N’djamena le 16 mars 1994 et son additif signé le 5 juillet 1996 à Libreville.

Le droit primaire forme le droit « constitutionnel » de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale en ce sens qu’il détermine les compétences et les pouvoirs de ses différentes institutions et la portée des actes juridiques qui sont pris en leur sein.

 

Le droit dérivé

 

            C’est l’ensemble des actes pris par les organes de la Communauté dans la mise en œuvre du traité.

Le droit dérivé se subdivise en deux groupes : le droit dérivé conventionnel et le droit dérivé unilatéral. Le premier résulte des accords conclus entre la communauté et les Etats ou les organisations tiers. Le second, quant à lui, émane de la communauté ou ses organes c’est-à-dire de la conférence des chefs d’Etats ou du conseil des ministres ou encore du conseil ministériel. Le droit dérivé a un caractère soit non obligatoire (recommandations et avis) soit obligatoire (actes additionnels, règlements, directives et décisions).

Le droit dérivé ne fait pas l’objet de ratification ou de réception dans l’ordre juridique des Etats membres. Il entre directement en vigueur dans ces Etats dès sa publication au bulletin officiel de la communauté.

 

Le droit subsidiaire

 

            Il regroupe : la coutume, la jurisprudence et l’ensemble des principes généraux de droit sous entendant les objectifs de la CEMAC aussi, les principes généraux communs au droit des Etats membres.

Les non initiés au droit communautaire se perdent souvent dans le dédale de ces formules.

Le droit communautaire régit les relations juridiques nées des traités et textes subséquents de la communauté. Il se subdivise en droit communautaire institutionnel et en droit communautaire matériel. Le premier vise les institutions de la communauté et l’ordre juridique dans lequel elles s’insèrent. Le second par contre s’intéresse aux piliers juridiques qui fondent le marché commun, la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services et le libre établissement ainsi que l’ensemble des politiques communautaires.

 

Caractéristiques du droit communautaire

 

            Le droit communautaire se caractérise par son application immédiate, directe et sa primauté sur le droit interne.

 

1- L’applicabilité immédiate

Par l’effet de l’application immédiate, le droit communautaire est dispensé de toute forme de réception dans le droit interne des Etats.

 

2- L’applicabilité directe ou l’effet direct

Elle se traduit par la possibilité offerte à toute personne ayant intérêt d’agir de demander à son juge l’application d’une norme communautaire.

 

3- La primauté du droit communautaire sur le droit interne

Dans les domaines que les Etats ont cédé à la communauté, le règle de droit national ne saurait mettre en échec une disposition communautaire au motif du respect de la souveraineté des Etats.

Le droit communautaire s’applique dans les Etats membres nonobstant toute légalisation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

En résumé, il faut retenir que la norme communautaire acquiert automatiquement dans les Etats membres le statut du droit positif. Elle crée par elle-même les droits et les obligations dans l’espace communautaire et a primauté sur toute norme nationale.

 

Le Contrôle de la Légalité communautaire

 

Le contrôle de la légalité de la communauté incombe à la cour de justice.

La cour tire son autorité du traité de la CEMAC signé à N’djamena le 16 mars 1994, de son additif du 5 juillet 1996 (Libreville), de sa convention institutive du 5 juillet 1996 (Libreville), de ses statuts, règles de procédures et des textes subséquents.

 

La cour est chargée de :

 

            - assurer le respect des dispositions des traités et des textes subséquents par les Etats membres, les institutions et les textes de la CEMAC.