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Présentation |
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Introduction générale. Le
Traité constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994 tout comme son additif
du 5 juillet 1996 retient le principe de la création d’une
communauté composée de quatre institutions dont deux
d’action, l’Union Economique de l’Afrique Centrale et
l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale et deux autres de
contrôle, le Parlement et la Cour de Justice communautaires. A côté de
ces institutions existent les organes chargés de gérer le
fonctionnement de celles-ci, à savoir : -
la conférence des chefs d’Etat ; -
le conseil des ministres ; -
le secrétaire exécutif ; -
le comité inter-Etats. La
création d’une cour de justice au sein de la CEMAC parmi les
quatre institutions qui la composent peut constituer un certain nombre
d’interrogations, notamment sur son intérêt. Cette inquiétude
trouve son apaisement quand on s’aperçoit que la CEMAC
n’est autre chose qu’une communauté de droits dans
laquelle les Etats, les institutions, les organes, les personnes physiques et
morales s’entremêlent. La survie de la
communauté passe par l’application de son ordre juridique,
lequel doit bénéficier d’un système de protection
juridictionnel efficace. Les sources du droit communautaire ou l’ordre juridique
de la CEMAC Elles
sont de trois ordres : le droit primaire, le droit dérivé
et le droit subsidiaire. Le
droit primaire Il
comprend le traité institutif de la CEMAC
signé à N’djamena le 16 mars 1994 et son additif
signé le 5 juillet 1996 à Libreville. Le droit primaire forme
le droit « constitutionnel » de la communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale en ce sens
qu’il détermine les compétences et les pouvoirs de ses
différentes institutions et la portée des actes juridiques qui
sont pris en leur sein. Le
droit dérivé C’est
l’ensemble des actes pris par les organes de la Communauté dans
la mise en œuvre du traité. Le droit
dérivé se subdivise en deux groupes : le droit
dérivé conventionnel et le droit dérivé
unilatéral. Le premier résulte des accords conclus entre la
communauté et les Etats ou les organisations tiers. Le second, quant
à lui, émane de la communauté ou ses organes
c’est-à-dire de la conférence des chefs d’Etats ou
du conseil des ministres ou encore du conseil ministériel. Le droit
dérivé a un caractère soit non obligatoire
(recommandations et avis) soit obligatoire (actes additionnels,
règlements, directives et décisions). Le droit
dérivé ne fait pas l’objet de ratification ou de
réception dans l’ordre juridique des Etats membres. Il entre
directement en vigueur dans ces Etats dès sa publication au bulletin
officiel de la communauté. Le droit subsidiaire Il
regroupe : la coutume, la jurisprudence et l’ensemble des
principes généraux de droit sous entendant les objectifs de la
CEMAC aussi, les principes généraux communs au droit des Etats
membres. Les non initiés
au droit communautaire se perdent souvent dans le dédale de ces
formules. Le droit communautaire
régit les relations juridiques nées des traités et
textes subséquents de la communauté. Il se subdivise en droit
communautaire institutionnel et en droit communautaire matériel. Le
premier vise les institutions de la communauté et l’ordre
juridique dans lequel elles s’insèrent. Le second par contre
s’intéresse aux piliers juridiques qui fondent le marché
commun, la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux,
des services et le libre établissement ainsi que l’ensemble des
politiques communautaires. Caractéristiques du droit communautaire Le
droit communautaire se caractérise par son application
immédiate, directe et sa primauté sur le droit interne. 1-
L’applicabilité immédiate Par l’effet de
l’application immédiate, le droit communautaire est
dispensé de toute forme de réception dans le droit interne des
Etats. 2-
L’applicabilité directe ou l’effet direct Elle se traduit par la
possibilité offerte à toute personne ayant intérêt
d’agir de demander à son juge l’application d’une
norme communautaire. 3- La
primauté du droit communautaire sur le droit interne Dans les domaines que
les Etats ont cédé à la communauté, le règle de droit national ne saurait mettre en
échec une disposition communautaire au motif du respect de la
souveraineté des Etats. Le droit communautaire
s’applique dans les Etats membres nonobstant toute légalisation
nationale contraire, antérieure ou postérieure. En
résumé, il faut retenir que la norme communautaire acquiert
automatiquement dans les Etats membres le statut du droit positif. Elle
crée par elle-même les droits et les obligations dans
l’espace communautaire et a primauté sur toute norme nationale. Le Contrôle de la Légalité
communautaire Le contrôle de la
légalité de la communauté incombe à la cour de
justice. La cour tire son
autorité du traité de la CEMAC signé à
N’djamena le 16 mars 1994, de son additif du 5 juillet 1996
(Libreville), de sa convention institutive du 5
juillet 1996 (Libreville), de ses statuts, règles de procédures
et des textes subséquents. La cour est
chargée de : -
assurer le respect des dispositions des traités et des textes
subséquents par les Etats membres, les institutions et les textes de
la CEMAC. |
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